PROJET DE LOI 11
Loi modifiant la Loi sur la statistique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la version française de la Loi sur la statistique, chapitre 115 des Lois révisées de 2012, est modifié à la définition de « directeur », par la suppression de « nommé en vertu de » et son remplacement par « désigné en application de »
2 Le paragraphe 4(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne employée par le ministre » et son remplacement par « Le ministre désigne, parmi les personnes employées par lui, quelqu’un ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
Disposition transitoire
3( 1) Dans le présent article, « ministre » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la statistique, chapitre 115 des Lois révisées de 2012.
3( 2) Le directeur de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick qui a été désigné à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, chapitre 115 des Lois révisées de 2012, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été désigné par le ministre en application du paragraphe 4(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 1 de la présente loi.